Legislator Jurisprudence & Législation
2400388 Généré par l'IA

Withdrawal of Action by Parent Associations Regarding Regional Council Composition

Numéro de cause 2400388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Six departmental parent associations affiliated with a national federation sought to annul a prefectoral decree regarding the composition of a regional council and the subsequent rejection of their administrative appeal, demanding recognition of their designated representative and payment of legal costs. The court issued an order to formally accept the withdrawal of the action filed by the six associations, as they had submitted a clear and unconditional notice of discontinuance, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to record such withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action by Parent Associations Regarding Regional Council Composition: The court issued an order to formally accept the withdrawal of the action filed by the six associations, as they had submitted a clear and unconditional notice of discontinuance, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to record such withdrawals.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action arrêté du Conseil d'État association collectivité territoriale peine statutaire frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the action in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to acknowledge the withdrawal of the action in an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques du Cher (CDPE18), le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir (CDPE28), le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques de l'Indre (CDPE36), le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Indre-et-Loire (CDPE37), le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques du Loir-et-Cher (CDPE41), le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques du Loiret (CDPE45), affiliées à la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Centre-Val de Loire a arrêté la composition des quatre collèges du CESER Centre-Val de Loire, en tant qu'il l'a assorti d'une condition restrictive uniquement applicable à l'association FCPE du 3ème collège ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète du Centre-Val de Loire a rejeté le recours gracieux formé par les six conseils départementaux des parents d'élèves, fédérés FCPE ;

3°) de désigner le représentant de la FCPE Centre-Val de Loire, comme étant celui nommé unanimement par les six conseils départementaux des parents d'élèves, fédérés FCPE ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'association FCPE Eure-et-Loir et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'association FCPE Eure-et-Loir et les six associations départementales FCPE du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret ont déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des associations affiliées à la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) réunies en comité régional FCPE du Centre-Val de Loire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques du Cher, au conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir, au conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques de l'Indre, au conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Indre-et-Loire, au conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques du Loir-et-Cher, au conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques du Loiret, à la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 11 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.