Legislator Jurisprudence & Législation
2400388 Généré par l'IA

Denial of Emergency Suspension of Professional Card Renewal Refusal

Numéro de cause 2400388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the decision denying renewal of their professional card and to compel the issuance of the card, arguing urgency due to financial obligations and raising serious doubts about the legality of the refusal based on the author's incompetence and manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, as mere proof of living expenses was insufficient and the refusal to renew a professional card does not automatically create a presumption of urgency; furthermore, the court noted that public interest supported the immediate execution of the decision, which was based on the petitioner's prior conviction for violence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Denial of Emergency Suspension of Professional Card Renewal Refusal: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, as mere proof of living expenses was insufficient and the refusal to renew a professional card does not automatically create a presumption of urgency; furthermore, the court noted that public interest supported the immediate execution of the decision, which was based on the petitioner's prior conviction for violence.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative contestation de la radiation renouvellement de l'autorisation endossement tardif demande tardive de prolongation droit des obligations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request without instruction or hearing due to inadmissibility (lack of urgency).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria (urgency and serious doubt) for granting the suspension requested, which the court subsequently finds lacking.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de carte professionnelle ; par ailleurs, il a à sa charge un enfant ainsi que des charges incompressibles ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'incompétence de son auteur et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête au fond n° 2400388 aux fins d'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête irrecevable.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation difficile dès lors qu'il a un enfant à charge avec des charges incompressibles. Toutefois, la seule production de pièces relatives à ses charges locatives ne permet pas de démontrer, en l'état d'instruction, qu'il y aurait une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de carte professionnelle n'est pas de nature à créer une présomption d'urgence. Au surplus, un intérêt public s'attache à l'exécution immédiate de la décision attaquée qui est motivée par la condamnation du requérant, par jugement du 5 septembre 2023, à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d'incapacité commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

4. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024.

La juge des référés statuant en urgence,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400388/6