Legislator Jurisprudence & Législation
2400387 Généré par l'IA

Practitioner v. University Hospital Center of Martinique (Contract Renewal Dispute)

Numéro de cause 2400387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A practitioner sought judicial review to annul an amendment to their part-time contract with the University Hospital Center of Martinique that extended their employment only until June 30, 2024, arguing for a minimum one-year extension based on their contract's article, public health regulations, and the hospital's staffing shortages. The court dismissed the application, finding that the cited contract clause and administrative instruction did not mandate a renewal, and the stated facts regarding hospital tension were insufficient to support the claim, thus warranting rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice due to inoperative arguments supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner v. University Hospital Center of Martinique (Contract Renewal Dispute): The court dismissed the application, finding that the cited contract clause and administrative instruction did not mandate a renewal, and the stated facts regarding hospital tension were insufficient to support the claim, thus warranting rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice due to inoperative arguments supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

Mots-clés

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contrat de droit administratif hôpitaux universitaires modification de la demande non-renouvellement du contrat contrôle juridictionnel personnel contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the application because it only presents inoperative grounds and facts manifestly incapable of supporting the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for dismissing the claim for costs following the rejection of the main application.

Article 1er

The operative article formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avenant du 3 mai 2024 prolongeant son contrat de recrutement en qualité de praticien à temps partiel au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (CHUM) pour une période allant du 15 mai 2024 au 30 juin 2024 ;

2°) de mettre à la charge du CHUM, outre les dépens, la somme de 1 100 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme B soutient que son contrat devait être prolongé pour une durée d'un an au minimum en application de son article 3 et en raison de la situation de tension dans laquelle se trouve l'hôpital. A l'appui de son recours, la requérante cite des articles du code de la santé publique relatifs au recrutement des praticiens contractuels, qui sont inopérants dès lors qu'ils ne portent pas sur le renouvellement de leur contrat. Mme B reproduit ensuite une instruction relative à la rémunération des praticiens contractuels. Toutefois, si cette instruction aborde la question de la prolongation de leur contrat, elle ne crée pas d'obligation de renouvellement et, dès lors, elle est également inopérante. De même, l'article 3 de son contrat de recrutement ne crée pas d'obligation de renouvellement. Enfin, en se bornant à soutenir que l'établissement hospitalier est actuellement en situation de tension, la requérante n'assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne présente que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 27 juin 2024.

Le président

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.