Foreign National's Urgent Request to Suspend Deportation Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her departure from French territory and imposing a one-year return ban, alleging a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to her personal and family ties in the territory. The court dismissed the request summarily, finding that the submitted evidence regarding the duration and circumstances of her stay, as well as the ties to her son and alleged French partner, were insufficient to support the claimed violation of the convention, thus rendering the application manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request to Suspend Deportation Order Denied: The court dismissed the request summarily, finding that the submitted evidence regarding the duration and circumstances of her stay, as well as the ties to her son and alleged French partner, were insufficient to support the claimed violation of the convention, thus rendering the application manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without instruction because it was manifestly ill-founded.
This article was the legal basis cited by the applicant to request the suspension of the administrative act (OQTF) under the summary proceedings for fundamental liberties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B, ressortissante malgache née en 1969, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits à l'égard de la présence de son fils né en 2004 et d'un ressortissant français qui serait son compagnon sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.