Legislator Jurisprudence & Législation
2400387 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Moott Decision)

Numéro de cause 2400387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused the cancellation of a housing benefit debt amounting to 682 euros; however, subsequent to the filing of the petition, the agency confirmed that the debt had been canceled, rendering the claimant's request moot, which led the administrative tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the case pursuant to its authority under the administrative justice code to dismiss matters where the underlying claim has become irrelevant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Moott Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale autorité administrative production de créance recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the request because the underlying dispute became moot.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article grants the authority the power to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 682 euros.

Mme A a ensuite transmis au tribunal le 26 février 2024, un courrier de la caisse d'allocations familiales du Rhône daté du même jour indiquant que la dette a été annulée le 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la dette d'aide personnalisée au logement de Mme A a été annulée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait Lyon, le 29 février 2024 .

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier