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2400387 Généré par l'IA

Employment Service Benefit Suspension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the employment service to resume payment of unemployment benefits while awaiting the finalization of a pension, claiming financial hardship due to the delay, which was further compounded by a required identity document renewal. The Administrative Tribunal dismissed the request, ruling that disputes concerning unemployment benefit payments administered by that specific public entity fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, making the administrative claim manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employment Service Benefit Suspension Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the request, ruling that disputes concerning unemployment benefit payments administered by that specific public entity fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, making the administrative claim manifestly incompetent.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage emplois dans l'administration publique rente pour cas pénible litige d'assurances sociales chômage créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

The court explicitly rejects the request because it is brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request summarily because it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle France Travail a refusé de reprendre le versement de son indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans l'attente de la liquidation de sa retraite par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT).

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la CARSAT a différé la liquidation de sa retraite initialement prévue au 1er janvier 2024 et qu' en l'absence de perception de son allocation d'aide au retour à l'emploi, il se trouve dans une situation de précarité financière car il n'a aucun revenu ;

- le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ainsi que la liquidation de sa retraite sont suspendues dans l'attente du renouvellement de sa carte d'identité, ce qui va prendre plusieurs mois ;

- France Travail lui refuse la reprise temporaire du versement des allocations d'aide au retour à l'emploi alors qu'il lui reste des droits à indemnisation à hauteur de 508 jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024, par laquelle France Travail a refusé la reprise du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans l'attente de la liquidation de sa retraite par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT).

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". L'article L. 522-1 dudit code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () .". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. "

4. Le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête en référé de M. A relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à France Travail.

Fait à Amiens, le 8 février 2024.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400387