Legislator Jurisprudence & Législation
2400386 Généré par l'IA

Petition Rejection for Insufficient Substantiation of Debt Remission Claim

Numéro de cause 2400386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing to grant a total remission of a social housing allowance debt of 163 euros, alleging an error in the calculation of her family quotient and citing financial difficulty and good faith. Following an invitation from the court registry to substantiate and complete her request as required by administrative justice procedure, the petitioner failed to provide the necessary specifics or argumentation to allow the court to assess the merits of her claims. Consequently, the court rejected the petition, ruling that it contained only grounds manifestly lacking the requisite precision for proper review, pursuant to the article allowing for the rejection of requests that are manifestly unsubstantiated or lack sufficient detail.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petition Rejection for Insufficient Substantiation of Debt Remission Claim: Following an invitation from the court registry to substantiate and complete her request as required by administrative justice procedure, the petitioner failed to provide the necessary specifics or argumentation to allow the court to assess the merits of her claims. Consequently, the court rejected the petition, ruling that it contained only grounds manifestly lacking the requisite precision for proper review, pursuant to the article allowing for the rejection of requests that are manifestly unsubstantiated or lack sufficient detail.

Mots-clés

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remise de dette opposition au commandement de payer réquisition de faillite allocation familiale défaut de preuve de solvabilité bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it lacked sufficient clarification to assess its merits, despite the request for regularization.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision established the requirement to invite the applicant to regularize her claim before rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant total de 163 euros et de lui en accorder la remise totale.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales du Rhône a commis une erreur dans le calcul de son quotient familial ;

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation financière difficile.

Par un courrier du 12 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Rhône a commis une erreur lors du calcul de ses droits à l'aide au logement et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la due. Dans ces conditions, sa requête ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait Lyon, le 12 juillet 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.