Seizure Order Challenge Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a third-party seizure order intended for the recovery of unpaid parking fines and related bank charges, arguing under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request without instruction or hearing, based on article L. 522-3, because the dispute concerning the enforcement measures for unpaid parking surcharges, which are recovered using procedures applicable to criminal fines, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, as established by the Code of Judicial Organization, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire; Seizure Order Challenge Jurisdiction Dispute: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request without instruction or hearing, based on article L. 522-3, because the dispute concerning the enforcement measures for unpaid parking surcharges, which are recovered using procedures applicable to criminal fines, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, as established by the Code of Judicial Organization, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.
Cited as part of the reasoning demonstrating that the litigation falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order (Judge of Execution).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une saisie à tiers détenteur dont elle fait l'objet en vue du recouvrement d'amendes ainsi que les frais bancaires correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Selon l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent () être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à un acte de poursuite pris pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie à tiers détenteur n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que le litige porté par Mme B devant le tribunal administratif trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis à son encontre par le comptable public en recouvrement d'amendes ayant pour origine des infractions aux règles de stationnement d'un véhicule. En application des dispositions citées aux point 2 et 3, le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI