Petitioner v. Public Hospital Group: Failure to Regularize Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from a public hospital group for alleged damages, requesting over one million euros and costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, reasoning that although the initial petition submitted by the petitioner's lawyer via email was accepted for registration, the lawyer failed to regularize the filing by submitting the request through the mandatory electronic application system ("Télérecours") after receiving a formal invitation to do so, thus rendering the procedural submission defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Public Hospital Group: Failure to Regularize Electronic Filing: La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Foucault, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser une somme de 1 050 309,39 euros en réparation de ses préjudices ; cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ".
2. Si le tribunal administratif peut être saisi valablement d'une requête présentée par un avocat par courrier électronique dès lors qu'elle est motivée et enregistrée dans le délai de recours, il appartient au conseil du requérant de régulariser ultérieurement cette situation en présentant ladite requête par le biais de l'application Télérecours. En l'espèce, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été envoyée par courrier du 5 février 2024, dont elle a accusé réception le 8 février 2024, l'avocate de Mme B n'a pas régularisé la requête présentée par courrier électronique dans le délai qui lui était imparti, ni même au-delà de ce délai et s'est bornée à produire de nouvelles pièces. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Foucault.
Fait à Amiens, le 24 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.