Driver Accommodation Request for License Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an accommodation to the eight-month suspension of their driving license, imposed by a prefectural order following a traffic offense, requesting permission to drive occasionally for work and childcare purposes, despite not contesting the underlying infraction or the suspension itself. The administrative court dismissed the request, reasoning that as the court of general jurisdiction for administrative disputes, it lacks the authority to grant discretionary accommodations or act as an administrator in modifying the terms of a lawful administrative penalty, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Driver Accommodation Request for License Suspension Dismissed: The administrative court dismissed the request, reasoning that as the court of general jurisdiction for administrative disputes, it lacks the authority to grant discretionary accommodations or act as an administrator in modifying the terms of a lawful administrative penalty, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive section (Article 1, implicitly, as the basis for the rejection mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 11 et 15 mars 2024, M. C B demande au tribunal un aménagement des modalités de suspension de son permis de conduire en faisant valoir des circonstances familiales et professionnelles, suite à l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
Il soutient que :
- Il reconnaît avoir enfreint le code de la route,
- Il est difficile de trouver du travail puisqu'il n'a plus de permis de conduire,
- Il ne conteste pas l'arrêté préfectoral suspendant son permis de conduire mais demande un aménagement de peine pour conduire occasionnellement,
- Il habite dans un secteur qui ne dessert pas la crèche de sa fille directement,
- Il n'a jamais été contrôlé positif à l'alcool.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Si M. B, qui ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée et la condamnation qui pourrait en résulter, demande un aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de la Haute-Vienne le 19 février 2023, consistant en la possibilité de pouvoir conduire pour se rendre sur son lieu de travail ou amener sa fille à la crèche. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Limoges, le 21 mars 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
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