Legislator Jurisprudence & Législation
2400385 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2400385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person who had resided in the territory since 2013 with established family ties, including immediate family members who were French nationals or legally present, sought urgent suspension of a prefectural order requiring her departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban. The administrative judge granted the request under the urgency procedure, finding that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's long presence and strong familial attachments, thus warranting suspension of the removal order, an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit, and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation: The administrative judge granted the request under the urgency procedure, finding that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's long presence and strong familial attachments, thus warranting suspension of the removal order, an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit, and an award of costs against the State.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement départ illégal droit de séjour griefs de droits humains interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which justified the suspension of the OQTF.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Ratrimoarivony, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant, et de Mme B elle-même, qui confirment les conclusions et moyens du référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme B, ressortissante comorienne née en 1997, réside à Mayotte depuis 2013, y ayant rejoint les membres de sa famille, notamment sa mère et ses six frères et sœurs, lesquels ont acquis la nationalité française ou sont en situation régulière, et que ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de sa présence et à l'intensité de ses attaches familiales, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement du 8 février 2024, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2024 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2400385