Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority on French Nationality Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a certificate of French nationality from the Administrative Tribunal, but the court dismissed the request via an order because, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality, and the issuance of certificates of French nationality, rests exclusively with the judicial order, specifically the President of the Judicial Tribunal's registry services, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article 31 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 31 du code civil; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority on French Nationality Certificates: Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Et aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that the judicial system alone is competent to issue a certificate of French nationality, justifying the jurisdictional rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Et aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 février 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.