Legislator Jurisprudence & Législation
2400385 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Refusal Due to Expired Order

Numéro de cause 2400385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of an administrative decision implicitly refusing to repeal an order to leave the territory, arguing urgency due to her irregular situation, her cohabitation with a resident partner, and the birth of their child, which together with international law obligations, raised serious doubts about the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the underlying order to leave the territory, issued in February 2022, could no longer be executed after February 2023, meaning the applicant failed to establish the necessary urgency for a provisional measure at the time of the implicit refusal or the filing of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Refusal Due to Expired Order: The court rejected the request for suspension because the underlying order to leave the territory, issued in February 2022, could no longer be executed after February 2023, meaning the applicant failed to establish the necessary urgency for a provisional measure at the time of the implicit refusal or the filing of the request.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé suspension provisoire insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive suspension de la naturalisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because it was deemed inadmissible or ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal foundation for the request for suspension (though the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'abroger l'arrêté du 3 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision s'évince de sa situation irrégulière qui la place sous la menace d'un éloignement vers l'Algérie, alors qu'elle vit depuis un an avec son compagnon, titulaire d'une carte de résident valable 10 ans jusqu'en 2026, avec lequel elle a eu un enfant né le 24 mai 2023 à Perpignan, qu'elle a toujours travaillé et bénéficie d'une promesse d'embauche, en outre, ce refus implicite empêche aussi son compagnon d'obtenir un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille, les services préfectoraux exigeant la preuve de l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français en cause ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :

. qu'elle n'est pas motivée en dépit de la demande de communication des motifs transmise le 9 octobre 2023 au préfet ;

. qu'elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, toute sa vie privée et familiale étant fixée en France, la naissance de sa seconde fille dont le père est en situation régulière, constitue un fait nouveau de nature à justifier l'abrogation de la décision de refus en litige ;

. la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

. elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation, cette décision de refus d'abrogation l'empêchant d'être protégée contre un éloignement du territoire, mais aussi de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et enfin de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer, outre de s'intégrer économiquement dans la société française.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- la décision n° 23/002/2102 du 19 décembre 2023 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 12 mai 2023 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire, Mme A se prévaut de la naissance à venir le 24 mai suivant de sa fille dont le père, avec lequel elle vit depuis un an, est un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, qui, selon elle, est une évolution de sa vie familiale en France constitutive d'un fait nouveau, mais dont la pérennité est compromise par la menace permanente d'un éloignement vers l'Algérie à raison de la décision l'obligeant à quitter le territoire en cause. Toutefois, eu égard à l'écoulement du temps, l'obligation de quitter le territoire en cause du 3 février 2022 ne peut plus, depuis le 4 février 2023, faire l'objet d'une mise à exécution par le préfet. Dès lors, Mme A n'établit ni à la date de la décision implicite en litige, ni, au plus fort, à celle de l'introduction de la présente requête, l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus d'abroger cette obligation de quitter le territoire.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 janvier 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy