Administrative Withdrawal Due to Failure to Maintain Claim After Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order to vacate illegal occupancy of a dwelling, but following the issuance of an expulsion order by a judicial court, the administrative court questioned the continued interest of the administrative claim. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being duly invited to do so according to the prescribed deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn from all her claims, thereby issuing an order noting this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal Due to Failure to Maintain Claim After Eviction Order: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being duly invited to do so according to the prescribed deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn from all her claims, thereby issuing an order noting this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the ex officio withdrawal of the applicant in the dispositive order.
This article provides the legal basis for the president to give notice of withdrawal by order.
This article formed the basis for inviting the applicant to confirm her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe illégalement au 11 rue des Crêtes à Bretteville-sur-Odon ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen ayant ordonné l'expulsion de Mme A de son logement par une ordonnance du 14 mars 2024.
Par une lettre du 8 avril 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 8 avril 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 11 avril 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Désert et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis