Legislator Jurisprudence & Législation
2400384 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order for Foreign National with Established Family Life

Numéro de cause 2400384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory for over ten years, maintaining family life with a resident partner and five locally-born children, sought the suspension of an order requiring her departure from French territory and a one-year return ban, arguing the measure constituted a serious and manifestly illegal infringement of her right to private and family life under Article 8 ECHR and violated the best interests of the child. The court found that the administrative measure was disproportionate given the applicant's long-term ties and established family life, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and granted the suspension of the deportation order, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and awarded legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order for Foreign National with Established Family Life: The court found that the administrative measure was disproportionate given the applicant's long-term ties and established family life, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and granted the suspension of the deportation order, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and awarded legal costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour des étrangers suspension de la naturalisation droit de fonder une famille suspension provisoire décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis relied upon by the petitioner and establishes the conditions for ordering interim relief for the protection of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to compel the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Dedry, avocat de la requérante, et de Mme A elle-même, qui confirment les conclusions et moyens du référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme A, ressortissante comorienne née en 1989, vit à Mayotte de façon ininterrompue depuis plus de dix ans, et qu'elle y mène sa vie familiale avec son compagnon, qui dispose d'une carte de résident, et de ses cinq enfants tous nés à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2024 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.