Annulment of Building Permit Denied Due to Lack of Express Confirmation of Claim Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit granted to a third party by the municipality. Following the filing of a responsive brief by the municipality suggesting no further action was necessary, the court invited the applicants, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm their desire to maintain their claims, with notification sent electronically. As the applicants failed to provide this express confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that they are deemed to have withdrawn their entire request, and consequently, gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1; Annulment of Building Permit Denied Due to Lack of Express Confirmation of Claim Maintenance: Following the filing of a responsive brief by the municipality suggesting no further action was necessary, the court invited the applicants, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm their desire to maintain their claims, with notification sent electronically. As the applicants failed to provide this express confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that they are deemed to have withdrawn their entire request, and consequently, gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgement of the withdrawal of the application by the applicants, which is the final ruling.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to acknowledge withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C A et la SCEA de Guercheville, représentés par Me Massaguer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a accordé à Mme D un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 3 du lotissement "Clos Saint Vigor" à Colomby-Anguerny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny et Mme D une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Colomby-Anguerny, représentée par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et autre.
Par un courrier du 4 septembre 2024, M. A et autre ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A et la SCEA de Guercheville par courrier du 4 septembre 2024, mis à disposition de leur conseil sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. A et la SCEA de Guercheville sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et la SCEA de Guercheville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SCEA de Guercheville, à commune de Colomby-Anguerny et à Mme B D.
Fait à Caen, le 17 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet