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2400383 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2400383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a visa refusal decision and an order compelling the issuance of a short-stay visa, or a reexamination of the application, after a mandatory prior administrative appeal against a consular denial was rejected. The court determined that the main claims for annulment and injunction became moot because the relevant authority subsequently issued the requested visa after the lawsuit was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issuance; Costs Awarded: The court determined that the main claims for annulment and injunction became moot because the relevant authority subsequently issued the requested visa after the lawsuit was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa commandement de payer procédure en annulation frais administratifs émoluments selon la LEI état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the request by order when there is no longer any issue to judge other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant the sum of 500 euros for expenses incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Favrel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de

cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a délivré le 29 janvier 2024 le visa sollicité à la requérante. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,