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2400383 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Produce Challenged Decision Renders Administrative Action Inadmissible

Numéro de cause 2400383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant brought an administrative action against a territorial authority concerning the extension of a long-term leave, but the petition was deemed inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision as required by the Code of Administrative Justice, and despite being formally requested to regularize the filing, the litigant failed to produce the required decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Produce Challenged Decision Renders Administrative Action Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité décisions incidentes annulation de la décision administrative omission illicite de rejoindre moment du dépôt recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final ruling of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement (production of the contested act) whose violation led to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la collectivité territoriale de Guyane relatif à la prolongation de son congé de longue durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la collectivité territoriale de Guyane relatif à la prolongation de son congé de longue durée. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 février 2024, dont elle a accusé réception le 29 février 2024, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de dix jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 30 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,