Legislator Jurisprudence & Législation
2400383 Généré par l'IA

Interim Relief Granted Against Expulsion Order for Integrated Foreign National

Numéro de cause 2400383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had resided in the territory since childhood, was subject to an order to leave the territory (OQTF) with a one-year re-entry ban, despite successfully pursuing her education there and being supported by her resident mother. The court found that the administrative measure constituted a grave and manifestly unlawful interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her deep integration and imminent risk of removal, thus satisfying the urgency requirement for granting interim relief. Consequently, the court suspended the OQTF and the re-entry ban, ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Interim Relief Granted Against Expulsion Order for Integrated Foreign National: The court found that the administrative measure constituted a grave and manifestly unlawful interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her deep integration and imminent risk of removal, thus satisfying the urgency requirement for granting interim relief. Consequently, the court suspended the OQTF and the re-entry ban, ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire référé droit de séjour des étrangers éloignement interdiction d'entrée état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the OQTF, which is the main relief sought based on the reasoning under Art. L. 521-2 CJA (although Art. L. 521-2 itself is not explicitly repeated in the final orders, the action ordered corresponds to the power granted by it).

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which was one of the specific demands of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Mme B, requérante, qui confirme les conclusions et moyens du référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme B, ressortissante comorienne née en 2005, réside à Mayotte depuis son plus jeune âge, qu'elle y bénéficie du soutien de sa mère, en situation régulière, et qu'elle y mène sa scolarité avec succès, étant actuellement en classe de terminale. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue d'être admise au séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2024 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 mars 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2400283