Petitioner v. Departmental President (AEEH and CMI Allocation Disputes)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul decisions from a commission regarding the allocation of educational allowance for a disabled child (AEEH) and the attribution of a mobility inclusion card ("invalidity" or "priority" mention) issued by the department's president. The court dismissed the entire application by ordinance, reasoning that under relevant social action and justice codes, disputes concerning both the AEEH and the CMI with "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative tribunal, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental President (AEEH and CMI Allocation Disputes): The court dismissed the entire application by ordinance, reasoning that under relevant social action and justice codes, disputes concerning both the AEEH and the CMI with "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative tribunal, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts by order.
Cited in the reasoning to establish judicial jurisdiction for AEEH disputes, which supports the finding of the administrative court's incompetence mentioned in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the competence of the CDAPH regarding AEEH, which supports the finding of the administrative court's incompetence mentioned in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish judicial jurisdiction for CMI disputes (invalidity or priority mention), which supports the finding of the administrative court's incompetence mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils D B ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Président du conseil départemental a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité " pour son fils D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Sur les conclusions relatives à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé :
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AEEH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité " :
4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".
5. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.