Legislator Jurisprudence & Législation
2400382 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority (Mootness on Tax Discharge Claim)

Numéro de cause 2400382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, succeeding a GIE, sought the cancellation of its 2020 business property tax and reimbursement of associated legal costs, but the administrative court found no longer a need to rule on the tax discharge request because the relevant financial authority had already granted a tax reduction of €2,310 prior to the defense filing, thus rendering the primary claim moot under the provisions allowing a judge to rule on requests only concerning costs, and consequently, the court rejected the request for the state to bear the applicant's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Tax Authority (Mootness on Tax Discharge Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorité fiscale dispositions fiscales production de créance remboursement de frais association impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no longer a need to rule on the request (subparagraph 3) and to rule on requests concerning only costs (subparagraph 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's conclusions for costs, which were ultimately rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2024, l'association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations du groupement d'intérêt économique (GIE) Humanis Fonctions Groupe, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un établissement situé 7 Boulevard du Plessis de Richelieu à Belfort (90) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs informe le tribunal qu'elle a prononcé en date du 19 novembre 2021 au dégrèvement de la somme de 2 310 euros sur l'imposition en cause, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Par une décision du 19 novembre 2021 et par un virement réalisé le 13 décembre 2021, dont le justificatif a été transmis à l'appui du mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a prononcé en faveur de l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe, un dégrèvement d'un montant de 2 310 euros au titre la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020. La requérante, à qui ce mémoire en défense a été transmis le 26 juin 2024, n'a pas depuis lors contesté qu'elle a obtenu entière satisfaction. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette imposition.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.

Fait à Besançon le 20 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°240038