Publication Compulsion Request Dismissed as Obstruction of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the publication of a specific adopted text in the official gazette, requesting associated enforcement measures including fines for delay and an award for legal costs, arguing urgency and standing based on previous unheeded requests for publication. The Administrative Tribunal rejected the request because the demand, which aimed to compel a publication that had allegedly not occurred, necessarily obstructed the execution of an administrative decision, making the claim manifestly unfounded under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed both the main and ancillary claims pursuant to Article L. 522-3 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative; Publication Compulsion Request Dismissed as Obstruction of Administrative Decision: The Administrative Tribunal rejected the request because the demand, which aimed to compel a publication that had allegedly not occurred, necessarily obstructed the execution of an administrative decision, making the claim manifestly unfounded under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed both the main and ancillary claims pursuant to Article L. 522-3 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
This article, concerning legal costs, was cited in the rejected request and is therefore mentioned in the reasoning concerning the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de récusation, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " la publication au journal officiel franco-polynésien du texte adopté n° 2024-21, ordonner qu'il soit avisé du moment de la publication afin de pouvoir prendre connaissance au JOPF de cette publication ainsi que pour pouvoir décompter en cas de retard le montant de l'astreinte, et prononcer cette astreinte, arrêtée à un montant de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'art. L.761-1 du code de justice administrative ".
Il soutient que :
- les membres de la juridiction doivent être récusés ;
- il a intérêt pour agir ;
- il y a urgence et la mesure est utile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête dont M. B saisit le tribunal administratif de la Polynésie française, demandant qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française la publication au JOPF du texte adopté n° 2024-21 fait suite, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la requête, à ses " demandes de publication restées infructueuses ". Les conclusions soumises au juge des référés font ainsi nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, manifestement mal fondées, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code, et en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400382