Legislator Jurisprudence & Législation
2400382 Généré par l'IA

Foreign National Departure Suspension Denial Due to Insufficient Parental Link Evidence

Numéro de cause 2400382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order to suspend an administrative order compelling her departure from the territory, arguing the administration's actions violated fundamental liberties, specifically by asserting parental rights to a French child. The court dismissed the application under the expedited procedure because the applicant failed to provide any concrete evidence or specificity regarding the effective links with the French child, making the invoked arguments based on human rights conventions manifestly unfounded and leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National Departure Suspension Denial Due to Insufficient Parental Link Evidence: The court dismissed the application under the expedited procedure because the applicant failed to provide any concrete evidence or specificity regarding the effective links with the French child, making the invoked arguments based on human rights conventions manifestly unfounded and leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droits de l'homme suspension du droit de visite décision préfectorale de renvoi suspension de la naturalisation sortie illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive reasoning to reject the application without further instruction because it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet, le cas échéant, d'organiser son retour à Mayotte.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration portent atteinte à des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1992, se borne à invoquer, sans aucune précision, sa qualité de parent d'enfant français. Cependant, ni ses écritures, ni les pièces jointes à la requête, ne permettent d'attester de l'effectivité des liens entre l'intéressée et son enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'association Solidarité Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.