Association v. State Regarding Property Tax and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, succeeding a prior entity, sought the discharge of a business property tax assessed for 2020 and requested the State bear litigation costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the tax discharge since the relevant financial directorate had already granted a partial remission of €2,120 for the tax in question before the defense submission, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters where only cost allocation remains, to issue an order stating no further action was required on the tax discharge claim and rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State Regarding Property Tax and Litigation Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal to order that there is no longer cause to rule on the request for tax discharge.
Cited in the context of rejecting the remaining conclusions regarding the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2024, l'association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un établissement situé 4 rue Gabriel Plançon à Besançon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs informe le tribunal qu'elle a prononcé en date du 5 février 2021 au dégrèvement de la somme de 2 120 euros sur l'imposition en cause, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Par une décision du 5 février 2021 et par un virement réalisé le 8 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a prononcé en faveur de l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA, un dégrèvement d'un montant de 2 120 euros au titre la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020. La requérante, à qui ce mémoire en défense a été transmis le 26 juin 2024, n'a pas depuis lors contesté qu'elle a obtenu entière satisfaction. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette imposition.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMAP venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 20 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400381