Hunting Federation Access Dispute Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention against a departmental hunting federation regarding access and safety issues concerning hunting grounds, but the court noted the request, which sought general measures for free land use and resolution of damages, did not aim for the annulment of a decision or a monetary award, thus falling outside the scope of remedies available under the administrative justice code. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, citing the president's power under administrative justice code provisions to reject requests that have not been properly regularized after an invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hunting Federation Access Dispute Dismissed as Inadmissible: Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, citing the president's power under administrative justice code provisions to reject requests that have not been properly regularized after an invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case.
The court explicitly cites Article R. 222-1, point 4°, of the Code of Administrative Justice to justify rejecting the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal de régler un différend avec la fédération départementale des chasseurs de la Charente.
Par une lettre du 27 février 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prenne des mesures pour que l'amicale de chasse de la Chapuze puisse utiliser ses terrains librement, que les préjudices soient "solutionnés" et que la saison de chasse 2024/2025 puisse se dérouler en toute sécurité ne tendent ni à l'annulation d'une decision, ni à la condamnation au versement d'une somme d'argent, et n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 22 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2400381