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2400381 Généré par l'IA

Administrative Card Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2400381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner filed two administrative requests concerning the refusal to issue a professional card by the national council for private security activities, asking for assistance in recovering his card and job. The Tribunal Administratif de Nancy determined that both requests were manifestly inadmissible because they failed to state any specific legal grounds or means to support the conclusions sought, failing to meet the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the rejection of both filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Card Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility: The Tribunal Administratif de Nancy determined that both requests were manifestly inadmissible because they failed to state any specific legal grounds or means to support the conclusions sought, failing to meet the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the rejection of both filings.

Mots-clés

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assistance administrative état requérant annulation de la décision administrative autorisation ou approbation retrait de la demande absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the requests based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justified the final decision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirements for a petition, which the court found the appellant failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une ordonnance n° 2206906 du 31 octobre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Nancy.

Par cette requête enregistrée le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2203174, M. A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relatif à un refus de délivrance d'une carte professionnelle.

Il demande au tribunal ce qu'il est en mesure de faire pour qu'il retrouve sa carte et son travail.

II- Par une requête n° 2400381 enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal d'étudier son dossier d'agent de sécurité.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". () ".

3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. A supposer qu'il puisse être regardé comme demandant l'annulation des décisions qu'il produit à l'appui de ses requêtes, M. A ne formule en revanche aucun moyen à l'appui de ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant formé une requête répondant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses requêtes sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2203174 et 2400381 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nancy, le 15 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2203174, 2400381