Inadmissibility of Benefit Overpayment Challenge Due to Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged benefit overpayments from the family allowance fund, but the submitted request merely attached administrative decisions and vague statements without presenting any legal grounds or means as required by administrative justice rules. The court reasoned that since the litigant failed to comply with the formal requirement to regularize the submission by providing a proper statement of arguments after being duly invited to do so by the court registry, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order pursuant to the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Benefit Overpayment Challenge Due to Failure to Regularize Submission: The court reasoned that since the litigant failed to comply with the formal requirement to regularize the submission by providing a proper statement of arguments after being duly invited to do so by the court registry, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order pursuant to the relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the dispositive.
This article's 4° provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A soumet au tribunal un litige, l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relatif à des indus de revenu solidarité active et de prime activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dernier lieu, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. M. A, en se bornant à transmettre des décisions qui lui ont été notifiées par la CAF de Saône-et-Loire et le département de Saône-et-Loire et d'autres documents et à indiquer que " l'administration n'a pas pris en compte les éléments transmis ", n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens.
5. Le 5 février 2024, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé au moyen de " télérecours citoyens " le 5 février 2024 à 21h30. Toutefois, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu'une décision prise par la CAF de Saône-et-Loire aurait méconnu ses droits.
6. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 14 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier