Association v. Prefect (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the annulment of the prefect's decision that rejected its application for prior authorization for partial activity allowance for five employees at its establishment, and also requested the court to order the prefect to grant the authorization and pay associated damages, but subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal and pure withdrawal of its entire claim; the court, citing the article allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal of the association's request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefect (Withdrawal of Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the appeal (désistement).
This article provides the legal basis authorizing the President to record the withdrawal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, enregistrée le 29 janvier 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de l'association Carrefour Elite, enregistrée le 11 décembre 2023.
Par cette requête, l'association Carrefour Elite, représentée par Me Gabrielle Mayer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle de l'établissement, situé au Havre, pour cinq salariés ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l'autorisation demandée et ainsi, de lui verser la somme correspondante dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, l'association Carrefour Elite déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, l'association Carrefour Elite déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Carrefour Elite.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Carrefour Elite.
Fait à Rouen, le 22 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400381