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2400380 Généré par l'IA

Rejection of Social Housing Allowance Recovery Challenge Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2400380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed a social housing allowance overpayment recovery notice issued by the family allowance fund, but the initial petition was devoid of any stated legal grounds. The court invited the litigant to regularize the filing by providing the required reasoning within a fifteen-day period, in accordance with procedural rules allowing for such opportunities. Because the litigant failed to submit the necessary arguments to establish that the contested decision violated their rights, the request was deemed inadmissible and consequently rejected as per the Code of Administrative Justice provisions regarding deficient or un-regularized filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Social Housing Allowance Recovery Challenge Due to Lack of Legal Grounds: The court invited the litigant to regularize the filing by providing the required reasoning within a fifteen-day period, in accordance with procedural rules allowing for such opportunities. Because the litigant failed to submit the necessary arguments to establish that the contested decision violated their rights, the request was deemed inadmissible and consequently rejected as per the Code of Administrative Justice provisions regarding deficient or un-regularized filings.

Mots-clés

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logement social allocation sociale recours contre des décisions administratives moyens invocables droit de pétition délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the final dispositive act.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The rejection of the appeal is based on the failure to comply with the requirements of this article concerning the statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte du 29 décembre 2023 signifiée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.

Par une lettre du 12 avril 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en en complétant la motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

4. La requête introductive d'instance déposée par Mme A est dépourvue de moyen. Par une lettre du 12 avril 2024 dont elle a accusé réception le 16 avril suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en en complétant la motivation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Faute pour l'intéressée d'y avoir répondu dans le délai imparti comme à la date de la présente ordonnance, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 12 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D.GERVIER

N°2400380