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2400380 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Action Regarding Unemployment Benefit Recovery Order

Numéro de cause 2400380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative recovery order issued by the unemployment agency for improperly paid benefits, despite having previously agreed to a payment schedule due to financial hardship; however, after the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of her proceedings under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the deadline passed without such confirmation, the court, pursuant to Article R. 222-1, deemed the applicant to have withdrawn her request and formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Action Regarding Unemployment Benefit Recovery Order: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the deadline passed without such confirmation, the court, pursuant to Article R. 222-1, deemed the applicant to have withdrawn her request and formally acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action indemnité de chômage recours en annulation en droit de l'Union action en paiement restitution de prestations nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the appellant was deemed to have withdrawn her claim due to failure to confirm interest in maintaining the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 18 janvier 2024 par Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'allocations de solidarité spécifique indûment versées entre le 1er mars et le 30 juin 2022 pour un montant de 1 692,07 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui a pas permis d'honorer le remboursement de sa créance pour lequel un échelonnage a été convenu avec Pole emploi.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, Pôle emploi Normandie, devenu France travail Normandie, informe le tribunal qu'un accord a été trouvé entre les parties suite à l'invitation à médiation effectuée en vertu des dispositions de l'article L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par un courrier du 10 juin 2024, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 10 juin 2024 à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France travail Normandie.

Fait à Rouen, le 9 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.