Legislator Jurisprudence & Législation
2400380 Généré par l'IA

Refusal to Authorize Maritime Public Domain Occupation Upheld

Numéro de cause 2400380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a prefectoral decree refusing it a temporary occupation authorization for the maritime public domain on a specific beach, arguing that infractions previously noted had been regularized. The court rejected the request, finding that the applicant failed to effectively contest the prefect's reasoned denial, which was based on the beach being designated as a "natural frequented beach" under the regional development plan, precluding the requested occupation, and that the proposed installations did not conform to the list of authorized light amenities for such remarkable coastal sites. Consequently, the court dismissed the request as being founded only on an inoperative argument concerning regularization of prior infractions.

Regeste Legislator

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article R. 121-4 du code de l'urbanisme, article R. 121-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Authorize Maritime Public Domain Occupation Upheld: The court rejected the request, finding that the applicant failed to effectively contest the prefect's reasoned denial, which was based on the beach being designated as a "natural frequented beach" under the regional development plan, precluding the requested occupation, and that the proposed installations did not conform to the list of authorized light amenities for such remarkable coastal sites. Consequently, the court dismissed the request as being founded only on an inoperative argument concerning regularization of prior infractions.

Mots-clés

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domaine public espace maritime qualité pour recourir contre permis restriction de droit public à la propriété retrait de l'autorisation travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Paillotte La Voile Bleue est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, la SAS Paillotte La Voile Bleue, représentée par sa présidente, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2A-2024-03-12-00012 du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de l'autoriser à occuper le domaine public maritime, plage de Palombaggia, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.

Elle soutient que les griefs qui lui ont été reprochés par procès-verbal de constatation d'infraction établi le 8 février 2024 ont été régularisés de sorte qu'aucune occupation illégale du territoire n'est caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Paillotte La Voile Bleue demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, plage de Palombaggia, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.

2. Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci () ". L'article R. 121-5 du même code fixe la liste et les caractéristiques des aménagements légers pouvant être implantés sur les espaces remarquables ou caractéristiques.

3. Le préfet a refusé de délivrer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine maritime sollicitée par la SAS Paillotte La Voile Bleue au motif, en premier lieu, que la plage de Palombaggia, à Porto-Vecchio, est identifiée dans le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) comme étant une plage à vocation naturelle fréquentée et que, dans un espace ainsi qualifié, les prescriptions du PADDUC font obstacle à l'occupation demandée sous sa forme actuelle. Le préfet s'est fondé, en second lieu, sur un motif tiré de ce que la demande d'occupation concerne des installations qui ne figurent pas dans la liste, fixée à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, des aménagements autorisés sur les plages, telles que celle de Palombaggia, qualifiées d'espaces remarquables et caractéristiques du littoral au sens des dispositions de l'article R. 121-4 du même code.

4. En se bornant à soutenir qu'elle a régularisé sa situation au regard des griefs qui lui avaient été reprochés par un procès-verbal de constatation d'infraction établi le 8 février 2024, la société requérante ne critique pas utilement les motifs pour lesquels a été prise la décision attaquée. Sa requête ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant.

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). "

6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Paillotte La Voile Bleue est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paillotte La Voile Bleue.

Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 24 juin 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI