Candidate v. Public Employment Selection Board (ATSEM Exam Score Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a jury deliberation that awarded them a score of 18/20 in the competitive examination for specialized territorial agent of nursery schools (ATSEM) and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted application was neither signed, as required by procedural rules, nor did it present any legal grounds or means, as mandated for any valid administrative petition, thus failing to meet the necessary criteria for regularization or consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate v. Public Employment Selection Board (ATSEM Exam Score Annulment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted application was neither signed, as required by procedural rules, nor did it present any legal grounds or means, as mandated for any valid administrative petition, thus failing to meet the necessary criteria for regularization or consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, stating the dismissal of the request.
Cited as the legal basis allowing the rejection of the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited to justify the inadmissibility due to the lack of stated grounds (moyens) in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du 21 décembre 2023 par laquelle ce dernier lui a attribué la note de 18/20 à l'épreuve d'admission du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au titre de l'année 2023, ensemble la décision du 16 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la requête de Mme B a été transmise sans être signée et qu'elle n'a pas été régularisée. En tout état de cause, Mme B, qui se borne à exposer les raisons qui l'ont motivée à se présenter au concours ATSEM au titre de l'année 2023 et à évoquer ses démarches précontentieuses, ne formule aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR