Partial Annulment of Construction Permit Parking Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipality, specifically targeting only the outdoor parking spaces included in the permit, while not contesting the construction of the main chalet. The court ruled this partial annulment request inadmissible because the conditions of a construction permit, such as parking arrangements, are not divisible from the other provisions of the permit, and therefore, conclusions aiming to annul non-divisible parts of an administrative act are barred, leading to the outright dismissal of the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Partial Annulment of Construction Permit Parking Deemed Inadmissible: The court ruled this partial annulment request inadmissible because the conditions of a construction permit, such as parking arrangements, are not divisible from the other provisions of the permit, and therefore, conclusions aiming to annul non-divisible parts of an administrative act are barred, leading to the outright dismissal of the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the main order of the decision.
This provision is cited as the legal basis (4°) for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° 07405623A0043 délivré le 24 juillet 2023 par le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc à la SNC La Tour en tant qu'il porte sur les seules places de stationnement extérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les requérants indiquent que leur recours ne porte que sur les seules places de stationnement à l'extérieur, situées à proximité de leur parcelle en face de leur terrasse et qu'ils ne contestent pas les autres éléments portant sur la construction du chalet.
3. Toutefois, les conditions mises à l'octroi d'un permis de construire, telles que les places de stationnement, ne sont pas divisibles des autres dispositions de ce permis. Or les conclusions tendant à l'annulation partielle de dispositions d'un acte administratif qui ne sont pas divisibles du reste de l'acte, sont irrecevables. Par suite, les conclusions de la requête qui ne portent que sur les places de stationnement extérieur, sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.