Comorian National v. State: Suspension of Deportation Order and Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his departure from the territory and to obtain a provisional residence permit, arguing the measure severely and manifestly violated his fundamental liberties due to the length of his stay and family ties in the territory. The administrative court rejected the request without further instruction, finding that the evidence provided regarding the duration of his stay and family connections was insufficient to establish a serious and manifestly illegal violation of the rights protected under the European Convention on Human Rights, leading to the manifest conclusion that the arguments raised were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. State: Suspension of Deportation Order and Residence Permit Request: The administrative court rejected the request without further instruction, finding that the evidence provided regarding the duration of his stay and family connections was insufficient to establish a serious and manifestly illegal violation of the rights protected under the European Convention on Human Rights, leading to the manifest conclusion that the arguments raised were unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request without instruction because it was manifestly unfounded.
This provision establishes the basis for the preliminary relief proceedings that were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'organiser son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration portent atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B A, ressortissant comorien né en 2005, invoque l'ancienneté de son séjour à Mayotte où il est scolarisé depuis plusieurs années, ainsi que ses attaches familiales. Cependant, les éléments apportés à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour, notamment en ce qui concerne ses liens familiaux, sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'association Solidarité Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.