Legislator Jurisprudence & Législation
2400380 Généré par l'IA

Algerian National's Request for Provisional Legal Aid and Stay of Deportation Orders

Numéro de cause 2400380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante, ressortissante algérienne divorcée d'un Français et mère de deux enfants français majeurs résidant en France, demandait au juge des référés l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, la suspension des décisions préfectorales lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour et rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi qu'une injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le tribunal a admis la requérante à titre provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence découlant de l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais a rejeté ses conclusions en suspension, statuant que, malgré ses arguments sur l'atteinte grave à ses droits (circulation, travail, soins aux enfants), la requérante n'a pas justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate pour satisfaire à la condition d'urgence requise pour la suspension d'un acte administratif autre qu'un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour, et ce, sans même examiner la solidité des moyens soulevés contre la légalité des décisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Request for Provisional Legal Aid and Stay of Deportation Orders: Le tribunal a admis la requérante à titre provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence découlant de l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais a rejeté ses conclusions en suspension, statuant que, malgré ses arguments sur l'atteinte grave à ses droits (circulation, travail, soins aux enfants), la requérante n'a pas justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate pour satisfaire à la condition d'urgence requise pour la suspension d'un acte administratif autre qu'un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour, et ce, sans même examiner la solidité des moyens soulevés contre la légalité des décisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suspension du renvoi forcé éloignement retrait de la requête demande de révision d'asile renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Article 1er
Used to order the provisional admission of the requester to legal aid benefits.
Article 2
Used to reject the requester's application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim regarding costs under this article was rejected as a consequence of the main application rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the provisional admission of the requester to legal aid benefits.

Article 2

Used to reject the requester's application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim regarding costs under this article was rejected as a consequence of the main application rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de celle du 13 août 2023, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux du 4 septembre 2023, par laquelle a été rejetée sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à la décision au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à ses droits ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : elles sont entachées d'incompétence ; la décision refusant la délivrance d'un récépissé est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; la décision de refus de séjour n'est pas motivée ou insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; elle méconnait les stipulations de l'article 6, alinéa 5, de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête de Mme B, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2400379 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Mme B, ressortissante algérienne née en 1980, divorcée d'un citoyen français depuis 2008, est mère de deux enfants français nés en 2003. Après avoir vécu en France sous couvert d'un certificat de résidence entre 2003 et 2013, elle est retournée vivre en Algérie avec ses deux enfants qui y ont été scolarisés. Depuis 2021, les deux enfants résident en France où ils poursuivent leurs études supérieures. Mme B a effectué des allers et retours entre l'Algérie et la France afin de rendre visite à ses enfants, avant de demander la délivrance d'un titre de séjour le 6 juillet 2023. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté sa demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Afin de justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, Mme B fait valoir que les décisions contestées ont pour effet de l'empêcher de circuler librement, de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille et de s'occuper de ses enfants. Toutefois, eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale mentionnés au point 3, Mme B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave portée à sa situation par les décisions attaquées. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jeannot.

Fait à Nancy, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.