Legislator Jurisprudence & Législation
2400380 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Moot Detention and Certificate Requests Following Departure

Numéro de cause 2400380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought annulment of an administrative order maintaining their detention during the review of their asylum application and requested an order compelling the prefect to issue an asylum application certificate and provide associated rights, given that the individual had been subject to a deportation order and subsequent detention extensions; however, the court determined that since the individual had departed on a flight to their country of origin on January 25, 2024, the conclusions contesting the detention order and the requests for injunction had become moot, leading the Tribunal to rule there was no need to adjudicate the merits of the request.

Regeste Legislator

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Moot Detention and Certificate Requests Following Departure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()" .

Mots-clés

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examen de la demande d'asile prolongation de la détention renvoi départ du pays révocation de la qualité de réfugié droits du détenu internement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article explicitly states that there is no need to rule on the application, constituting the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the application, constituting the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2024, notifié le 9 janvier suivant, par lequel le préfet du Val d'Oise l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()" .

2. Par arrêté du 4 avril 2023, notifiée le même jour, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Interpellé en situation irrégulière, l'intéressé a fait l'objet le 22 décembre 2023 d'un placement en rétention, prolongé en dernier lieu jusqu'au 20 février 2024 par le juge des libertés et de la détention. À la suite de la demande de réexamen de sa demande d'asile formulée le 27 décembre 2023 par M. A, le préfet du Val d'Oise a ordonné son maintien en rétention durant l'examen de celle-ci par arrêté du 28 décembre 2023, renouvelé le 4 janvier 2024. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen le 15 janvier 2024. Le recours formé par le requérant contre l'arrêté du 28 décembre 2023 a été rejeté par ordonnance du 23 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a embarqué, le 25 janvier 2024, dans un vol à destination de son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la présente requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2024 l'ayant maintenu en rétention durant l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur ses conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 2400380 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2024.

La présidente,

G. VERLEY-CHEYNEL

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400380