Litigant Withdraws Claim After Voluntary Restitution of Seized Munitions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an order compelling the surrender of arms and munitions, to obtain their return, and to secure costs against the State; however, following the administrative authority's voluntary restitution of the seized items, the litigant formally withdrew their entire claim, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claim After Voluntary Restitution of Seized Munitions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to take note of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fourrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet de l'Hérault ordonnant la remise à l'autorité administrative d'armes et de munitions ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer les armes concernées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, les armes concernées ayant été restituées au requérant.
Par un mémoire en désistement enregistré le 9 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024
La greffière,
A-L. Edwige