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2400379 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Injunction Against Deportation Order

Numéro de cause 2400379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend an order requiring him to leave French territory, compelling the prefect to issue a temporary residence permit, and awarding damages, arguing that the administrative action gravely and manifestly violated a fundamental liberty. The administrative tribunal summarily rejected all claims, finding that the arguments regarding the urgency and alleged violation of fundamental rights, which were based on the length of stay and family ties in the territory, were manifestly unfounded because the applicant failed to provide any supporting justification for the asserted seniority of stay or the nature of those family links.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Injunction Against Deportation Order: The administrative tribunal summarily rejected all claims, finding that the arguments regarding the urgency and alleged violation of fundamental rights, which were based on the length of stay and family ties in the territory, were manifestly unfounded because the applicant failed to provide any supporting justification for the asserted seniority of stay or the nature of those family links.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers droit de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux mesure de contrainte en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the request as the legal basis for the interim relief sought (suspension of the deportation order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration portent atteinte à des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1999, invoque l'ancienneté de son séjour à Mayotte et ses attaches familiales. Cependant, aucune justification n'est produite à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour, notamment en ce qui concerne ses liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.