Legislator Jurisprudence & Législation
2400379 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2400379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought judicial review of an administrative decision ordering his departure from the national territory within thirty days, which he received notification of on September 4, 2023, along with a designated country for removal. The Tribunal found the petition inadmissible because it was filed on January 15, 2024, significantly past the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, which is not extendable, and the petitioner's recent mental health issues did not constitute force majeure to excuse the late filing. Consequently, the court rejected the entire request, including ancillary claims for residency permits and legal costs, based on its clear jurisdiction under administrative law to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Denied Due to Untimely Filing: The Tribunal found the petition inadmissible because it was filed on January 15, 2024, significantly past the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, which is not extendable, and the petitioner's recent mental health issues did not constitute force majeure to excuse the late filing. Consequently, the court rejected the entire request, including ancillary claims for residency permits and legal costs, based on its clear jurisdiction under administrative law to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel délai de départ dépôt tardif éloignement notification de la décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article R. 611-7 du code de justice administrative
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 15 février 2024, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article R. 776-5 du code de justice administrative
() " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II.
article L. 512 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible due to being filed too late.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible due to being filed too late.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as part of the rejected request, although the court explicitly stated that the cost claims were also rejected based on the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le munir, dans l'attente et dans le délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa demande après lui avoir délivré dans le même délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

La préfète du Rhône a produit une pièce enregistrée le 15 février 2024.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 15 février 2024, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste le document de notification produit en défense et signé par M. B que ce dernier a reçu notification le 4 septembre 2023 de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, laquelle comportait la mention exacte des voies et délais de recours. Si le requérant soutient que la base légale de la décision en litige est entachée d'illégalité, une telle circonstance ne pourrait que rester sans incidence sur les délais de recours. En tout état de cause, ni la circonstance que M. B a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 août 2022, dont il n'a pas sollicité le renouvellement avant son expiration, ni le fait qu'il a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un nouveau titre de séjour ne faisaient obstacle à ce que la préfète du Rhône prît à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Enfin, M. B se prévaut de son état de santé mentale le jour de la notification de la décision en litige n'étant sorti que depuis quatre jours du centre hospitalier du Vinatier, où il avait été hospitalisé sous contrainte du 4 au 31 août 2023. Toutefois, s'il est vrai que le requérant a tenu certains propos incohérents lors de son audition devant les services de police, il ressort des pièces du dossier qu'il a également décrit de manière précise et circonstanciée sa situation administrative en France. Par ailleurs, s'il suivait un traitement médicamenteux, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ses troubles psychiatriques, qui n'avaient pas fait obstacle à sa sortie du centre hospitalier, avaient, le 4 septembre 2023, aboli ou altéré à un point tel son discernement qu'il se trouvait placé dans un cas de force majeure de nature à le relever de la forclusion encourue.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a été déposée au greffe que le 15 janvier 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

Le président

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2400379