Dismissal of Disciplinary Action Request Against Municipal Employee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the administrative tribunal impose disciplinary measures against a colleague following an incident that occurred at the municipal administrative center on December 5, 2023, but the court dismissed the request because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing annulment or compensation claims, and ordering disciplinary action falls outside its proper function, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Disciplinary Action Request Against Municipal Employee: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision served as the legal basis for the judge to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A demande au tribunal de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un collègue suite à l'incident survenu au centre administratif municipal de la commune du Pontet le 5 décembre 2023 dont elle est victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
2. Mme A demande au tribunal de prononcer à l'égard de l'un de ses collègues une sanction disciplinaire. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif qui ne peut être saisi que d'une demande d'annulation ou d'une demande indemnitaire. La requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Pontet.
Fait à Nîmes, le 8 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.