Emergency Review of Deportation Order and Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an administrative order requiring her departure from French territory and to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the administrative action gravely and manifestly violated fundamental liberties due to the urgency of her removal and her family ties. The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the application without further instruction, finding that while the litigant invoked the length of her stay and family attachments in support of her arguments under the European Convention on Human Rights, she failed to provide any justification regarding the seniority and circumstances of her residence, rendering the invoked grounds manifestly insufficient to warrant the relief sought under the emergency review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Review of Deportation Order and Residence Permit Denial: The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the application without further instruction, finding that while the litigant invoked the length of her stay and family attachments in support of her arguments under the European Convention on Human Rights, she failed to provide any justification regarding the seniority and circumstances of her residence, rendering the invoked grounds manifestly insufficient to warrant the relief sought under the emergency review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on this article, as the claim was deemed manifestly unfounded.
The applicant sought a measure on the basis of this article, which defines the judge's power in summary proceedings for fundamental freedoms, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration portent atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1974, invoque l'ancienneté de son séjour à Mayotte et ses attaches familiales, ses enfants étant à ses côtés. Cependant, aucune justification n'est produite à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour, notamment en ce qui concerne ses liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.