Family Assistant Approval Revocation and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental council president that revoked her approval as a family assistant, and requested reinstatement and costs, but subsequently filed a motion to withdraw her primary claims for annulment and reinstatement. Based on the procedural rules allowing the president of a judicial formation to rule by order on applications that no longer present issues other than costs, the Tribunal granted the withdrawal of the main claims and, pursuant to the relevant article on costs, ordered the department to pay the individual 800 euros for expenses incurred but not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Family Assistant Approval Revocation and Costs Dispute: Based on the procedural rules allowing the president of a judicial formation to rule by order on applications that no longer present issues other than costs, the Tribunal granted the withdrawal of the main claims and, pursuant to the relevant article on costs, ordered the department to pay the individual 800 euros for expenses incurred but not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to record the withdrawal and rule on costs.
Cited in Article 2 of the operative part for ordering the payment of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au département de la Marne de procéder au rétablissement de son agrément, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le département de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 21 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le département de la Marne versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre
O. NIZET