Litigant Fails to Produce Required Documentary Evidence for Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a mediation commission decision recognizing their priority need, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the entirety of the referenced July 6, 2023, decision, despite being formally requested to regularize the submission by the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Produce Required Documentary Evidence for Housing Order: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 avril 2024, M. B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision en date du 6 juillet 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the file.
This article was the basis for the request for regularization which, when not complied with, led to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 6 juillet 2023 ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
M. B soutient que sa situation est demeurée inchangée depuis la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes.
Par courrier en date du 9 avril 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, l'intégralité de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 6 juillet 2023.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 avril 2024, M. B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision en date du 6 juillet 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2400377