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2400377 Généré par l'IA

Rejection of Chauffeur Card Appeal for Deficient Pleading

Numéro de cause 2400377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual transmitted a prefectural decision rejecting their application for a chauffeur-driven private hire vehicle professional card to the administrative tribunal, but this submission, made through the electronic service, was deemed not to constitute a formal "requête" because it lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions mandated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the applicable provisions allowing presidents of judgment panels to reject deficient filings without further opportunity for correction, and therefore ordered the rejection of the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Chauffeur Card Appeal for Deficient Pleading: Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the applicable provisions allowing presidents of judgment panels to reject deficient filings without further opportunity for correction, and therefore ordered the rejection of the filing.

Mots-clés

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appel d'offres infructueux retrait de permis de conduire autorisation d'exploiter un taxi genre de véhicule procédure de récusation omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the dispositive order to reject the request of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish that the submission lacked conclusions and means, rendering it inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A transmet au tribunal la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", M. A transmet la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que M. A ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision précitée, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière