Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year ban on re-entry, and requested costs be borne by the State. The court ruled that based on the petitioner's declared postal address in Paris, the territorial jurisdiction for this dispute, which concerns a police decision against an individual, lies with the Administrative Tribunal of Paris rather than the Administrative Tribunal of Melun, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent Paris jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: The court ruled that based on the petitioner's declared postal address in Paris, the territorial jurisdiction for this dispute, which concerns a police decision against an individual, lies with the Administrative Tribunal of Paris rather than the Administrative Tribunal of Melun, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent Paris jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision defines the conditions under which the President or designated magistrate can issue an order, including the transmission of the case file.
This provision defines the territorial jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision.
This provision establishes the judicial district (ressort) of the Administrative Tribunals, which is relevant to determining the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant indiqué une domiciliation postale à Paris (75019), auprès de l'association " Interasaf ", 121 rue Manin. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lechable, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard