Student Visa Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an urgent order to suspend the rejection of her long-stay student visa by a French consular authority, arguing that the impending January 2024 start date of her studies created an urgency that justified bypassing a prior administrative appeal, and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting that she waited over two months after notification to file her challenge, making the request, filed only four days before the term began, ineffectual given the procedural delays and the limited scope of the summary review judge, whose function is typically suspension rather than outright annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Urgency: The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting that she waited over two months after notification to file her challenge, making the request, filed only four days before the term began, ineffectual given the procedural delays and the limited scope of the summary review judge, whose function is typically suspension rather than outright annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Lifafu Bombele, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Bruxelles de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa formation débute en janvier 2024 ; à défaut de délivrance du visa sollicité, elle perdra une année académique alors, par ailleurs, qu'elle a consacré une partie importante de ses économies pour son voyage en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque la proximité de sa date de rentrée fixée au 15 janvier 2024, sans toutefois soutenir qu'elle serait autorisée à l'intégrer postérieurement à cette date. Ainsi, eu égard au délai d'enrôlement devant le juge du référé-suspension et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut enjoindre, en principe, à l'administration, que de réexaminer la situation de la demandeuse de visa, la présente requête, enregistrée quatre jours avant la date de rentrée de sa formation, apparaît dénuée de toute portée utile, en raison du manque de diligence de l'intéressée, dès lors que celle-ci a observé un délai de plus de deux mois pour contester la légalité de la décision litigieuse, à la suite de sa notification. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la présente requête tend à l'annulation de la décision contestée et excède ainsi l'office du juge du référé-suspension, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400377