Petitioner's Appeal Rejected for Lack of Conclusions and Timely Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental land management commission opposing the division of a specific parcel, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the submitted petition lacked any statement of conclusions or legal arguments, and the petitioner failed to regularize the filing by providing the required grounds before the statutory appeal deadline expired, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions allowing for summary rejection of non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Rejected for Lack of Conclusions and Timely Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The inadmissibility was grounded on the failure to comply with the requirements for submitting a petition, as detailed in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée au projet de division de la parcelle DM0323.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 16 février 2024 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée au projet de division de la parcelle DM0323. Toutefois, la requête produite par Mme A ne contient ni l'énoncé de conclusions ni l'exposé de moyens. L'intéressée n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête le 21 mars 2024. Par suite, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2400376