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2400375 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Benefit Overpayment Waiver Moot Due to Full Recovery

Numéro de cause 2400375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial waiver of a prior benefit overpayment debt, which left a remaining balance of €413.13 due to the family allowance fund. The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the action, the remaining debt of €413.13 had been entirely recovered through deductions from the claimant's ongoing benefits, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Benefit Overpayment Waiver Moot Due to Full Recovery: The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the action, the remaining debt of €413.13 had been entirely recovered through deductions from the claimant's ongoing benefits, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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recouvrement de créances demande partielle recours en annulation perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

This order dismisses the case as moot (no need to rule on the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article, specifically section 3, to issue an order finding no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 254,40 euros, de sa dette d'un montant de 1 672,53 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 413,13 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A B et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 254,40 euros, de sa dette d'un montant de 1 672,53 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 413,13 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Gard, que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A B, le montant de 413,13 euros restant à sa charge a été entièrement soldé par l'effet des retenues sur prestations opérées pour obtenir le recouvrement de la dette de la requérante. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 16 octobre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.