Company Lacks Standing to Challenge Subsidy Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a company's request seeking the annulment of an implicit rejection of its administrative appeal against the denial of a renovation subsidy for a third-party beneficiary, ruling the company lacked standing to sue because only the individual applicant has the interest necessary to contest decisions regarding their subsidy, and the company was not authorized to represent the applicant. Furthermore, the request was manifestly inadmissible because the company failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the relevant agency, despite being given a deadline to regularize this deficiency through the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Lacks Standing to Challenge Subsidy Denial: Furthermore, the request was manifestly inadmissible because the company failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the relevant agency, despite being given a deadline to regularize this deficiency through the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition ordering the rejection of the company's request.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the deemed date of notification of the request for regularization, which is relevant to the final procedural finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société HCR Rénovation, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat aurait rejeté son recours administratif formé contre la décision du 14 août 2023 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant la demande de subvention " MaPrimeRenov' " présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Par ailleurs, l'article R. 431-5 du même code dispose que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ".
4. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
5. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
6. En premier lieu, la décision du 14 août 2023 de l'Agence nationale de l'habitat rejette la demande de versement de la prime de rénovation énergétique présentée par Mme A pour un logement situé dans le département de la Sarthe. Il suit de là que seule Mme A a la qualité lui donnant intérêt pour agir contre la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat aurait rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre cette décision. En outre, la société HCR Rénovation qui a présenté la requête enregistrée devant le tribunal ne peut avoir la qualité de mandataire au sens de l'article R. 431-5 du code de justice administrative cité au point 3 de l'ordonnance et ne peut donc représenter Mme A devant le tribunal administratif.
7. En second lieu, si la société requérante indique demander l'annulation du rejet du recours présenté à l'encontre de la décision de l'Agence nationale de l'habitat du 14 août 2023, recours obligatoire en application des dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 cité au point 2 de l'ordonnance, la requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la preuve de la réception par l'Agence nationale de l'habitat de ce recours administratif obligatoire préalable. En dépit de la demande de régularisation, adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 18 janvier 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, apporté la preuve de l'exercice d'un recours préalable auprès de l'Agence nationale de l'habitat.
8. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société HCR Rénovation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HCR Rénovation.
Fait à Nantes, le 19 août 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,