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2400375 Généré par l'IA

Driving License Points Restoration Denial Review

Numéro de cause 2400375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative request, filed on September 11, 2023, concerning the restoration of six points removed from their driving license following infractions committed in May and June 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the initial administrative request lacked a concrete object because the litigant failed to produce any evidence justifying the point deductions, even after being explicitly asked to regularize the filing, thus precluding the formation of an implicit rejection decision against which a legal challenge could be mounted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Restoration Denial Review: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the initial administrative request lacked a concrete object because the litigant failed to produce any evidence justifying the point deductions, even after being explicitly asked to regularize the filing, thus precluding the formation of an implicit rejection decision against which a legal challenge could be mounted under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel retrait de la concession conduite sans autorisation décision motivée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The petition is rejected in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article concerns the condition for seizing the jurisdiction (appeal against a decision) and is not cited in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande, réceptionnée le 11 septembre 2023, tendant à la restitution au capital de son permis de conduire des six points retirés à la suite d'infractions relevées les 31 mai, 1er, 5 et 6 juin 2022 ;

2°) de créditer les points retirés au capital de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Malgré une demande qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 22 mai 2024, M. A B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui a été accordé, de pièce justifiant de l'existence de décisions de retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 31 mai, 1er, 5 et 6 juin 2022. Dans ces conditions, la demande, réceptionnée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 11 septembre 2023, tendant à la restitution au capital de son permis de conduire de six points retirés à la suite d'infractions relevées les 31 mai, 1er, 5 et 6 juin 2022, était dépourvue d'objet et n'a, par conséquent, pas pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.